Conformité légale et réglementaire en Belgique

Les jours fériés en Belgique : guide complet pour employeurs et travailleurs

Chaque année, les mêmes questions reviennent. Un jour férié tombe un samedi, que se passe-t-il ? Un travailleur à temps partiel a-t-il les mêmes droits qu'un temps plein ? Qu'en est-il d'un intérimaire dont le contrat s'arrête la veille de Noël ? Et si un travailleur est en maladie le jour de l'Ascension, est-il quand même payé ? La législation belge sur les jours fériés est précise. Mais elle est loin d'être intuitive, et les erreurs, souvent involontaires, sont fréquentes, tant du côté des employeurs que des travailleurs. Ce guide passe en revue l'ensemble des règles applicables dans le secteur privé, des principes généraux aux situations les plus complexes.

Aurélien GODIN
Consultant RH & Fondateur de Talents Bridge
16 May 2026
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Champ d'application : qui est concerné ?

La loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés s'applique aux travailleurs du secteur privé engagés sous contrat de travail : ouvriers, employés, représentants de commerce, travailleurs domestiques, étudiants jobistes, sportifs rémunérés, travailleurs à domicile, télétravailleurs, travailleurs intérimaires. Elle s'applique également aux apprentis, stagiaires et personnes en formation professionnelle.

Sont exclus du champ d'application :

  • Le personnel du secteur public (État, Régions, Communautés, provinces, communes, organismes publics), sauf pour les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou de soins de santé ;
  • Les travailleurs ALE (Agence locale pour l'Emploi), qui échappent spécifiquement aux règles de remplacement et de rémunération des jours fériés ;
  • Les travailleurs occupés à l'étranger, si leur employeur leur garantit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la loi belge.

Les 10 jours fériés légaux

La loi garantit à chaque travailleur du secteur privé dix jours fériés légaux par an :

  • 1er janvier — Nouvel An
  • Lundi de Pâques
  • 1er mai — Fête du Travail
  • Ascension
  • Lundi de Pentecôte
  • 21 juillet — Fête nationale
  • 15 août — Assomption
  • 1er novembre — Toussaint
  • 11 novembre — Armistice
  • 25 décembre — Noël

Ces dix jours sont d'application dans toutes les entreprises du secteur privé, sauf dispositions sectorielles particulières. Certaines commissions paritaires peuvent en effet substituer l'un de ces jours par un autre : c'est le cas de la sidérurgie (CP 104), où la Saint-Éloi du 1er décembre remplace l'Armistice du 11 novembre.

Des jours fériés extra-légaux peuvent également être ajoutés par convention collective de travail, au niveau du secteur ou de l'entreprise. Ces jours supplémentaires ne relèvent toutefois pas de la loi du 4 janvier 1974 et sont régis par les conditions propres à la CCT qui les prévoit.

Quand un jour férié tombe un dimanche ou un jour habituel d'inactivité

C'est sans doute le point le plus méconnu de la réglementation et le plus générateur de questions pratiques.

Le principe du jour de remplacement

Si un jour férié coïncide avec un dimanche ou avec un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise (typiquement le samedi dans les entreprises en régime cinq jours/semaine), ce jour doit obligatoirement être remplacé par un autre jour habituel d'activité. Ce jour de remplacement acquiert alors lui-même le statut de jour férié pour les travailleurs de l'entreprise.

Une règle essentielle à retenir : le jour de remplacement doit nécessairement se situer dans la même année civile avant ou après le jour férié concerné afin de garantir à chaque travailleur ses dix jours de repos annuels.

Qui fixe le jour de remplacement ?

La hiérarchie est la suivante, par ordre de priorité décroissante :

  1. La commission ou sous-commission paritaire compétente avant le 1er octobre de l'année précédente. Si elle fixe ces jours, elle en informe le ministre fédéral de l'Emploi.
  2. À défaut, le conseil d'entreprise.
  3. À défaut, un accord avec la délégation syndicale.
  4. À défaut, un accord avec l'ensemble des travailleurs.
  5. À défaut, un accord individuel entre l'employeur et chaque travailleur.
  6. À défaut de tout accord : le premier jour habituel d'activité qui suit le jour férié dans l'entreprise.

Il est toujours possible de convenir que le jour de remplacement sera pris à la convenance du travailleur, à l'instar d'un jour de congé annuel.

L'obligation d'affichage et son extension au règlement de travail

L'employeur doit afficher dans les locaux de l'entreprise, avant le 15 décembre de l'année précédente, la liste des jours de remplacement des jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité. Cette obligation est légale et souvent négligée.

Depuis 2019, le SPF Emploi recommande en outre d'introduire la liste des jours fériés et jours de remplacement en ligne, via la plateforme www.reglementdetravail.belgique.be. Une copie de cet avis doit également être annexée au règlement de travail, qui doit être transmis à l'inspecteur social chef de direction du ressort territorial de l'entreprise.

Cas particuliers liés au régime de travail

La notion de "jour habituel d'inactivité" peut varier selon le régime de travail :

  • Régime 5 jours/semaine : le samedi est généralement le jour habituel d'inactivité ; les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche doivent être remplacés.
  • Régime 4 jours/semaine : deux jours hebdomadaires autres que le dimanche sont habituellement inactifs ; les jours fériés coïncidant avec ces jours doivent également être remplacés.
  • Régime 6 jours/semaine : seuls les jours fériés tombant un dimanche sont à remplacer.
  • Régime 7 jours/7 (hôpitaux, maisons de repos...) : il n'y a pas de jour habituel d'inactivité au niveau de l'entreprise. Le jour de repos hebdomadaire peut varier d'un travailleur à l'autre ; si un jour férié coïncide avec ce jour de repos individuel, il doit être remplacé par un jour habituel d'activité pour ce travailleur.

Quand les horaires diffèrent entre groupes de travailleurs au sein d'une même entreprise (personnel technique vs administratif, ouvriers vs employés), les jours habituels d'inactivité peuvent être différents. Les jours de remplacement sont alors déterminés groupe par groupe.

Le cas du changement d'employeur en cours d'année

Ce point est souvent ignoré : un travailleur qui change d'employeur en cours d'année peut se retrouver avec plus ou moins de dix jours fériés selon la date à laquelle les jours de remplacement ont été fixés chez chacun des employeurs. Il est possible qu'il bénéficie de 11 ou 12 jours fériés mais aussi qu'il n'en ait que 8 ou 9. Aucun mécanisme légal ne corrige automatiquement cette situation.

Travailler un jour férié : quand est-ce possible ?

La loi interdit par principe le travail durant un jour férié. Mais elle prévoit une exception : lorsque le travail dominical est autorisé par ou en vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le travail est également autorisé les jours fériés.

Cette dérogation s'applique à de nombreux secteurs : l'horeca, la santé, le commerce de détail dans certaines conditions, les transports, les services continus, etc.

Le repos compensatoire

Lorsqu'un travailleur preste un jour férié, il a droit à un repos compensatoire, selon les modalités suivantes :

  • Prestation de plus de 4 heures → une journée entière de repos compensatoire
  • Prestation de 4 heures ou moins → une demi-journée de repos compensatoire, à prendre avant ou après 13h, avec un maximum de 5 heures de travail ce jour-là
  • Travailleurs à temps partiel : le repos compensatoire est égal à la durée effective de la prestation (la règle du demi-jour ne s'applique pas)

Ce repos doit être octroyé dans les six semaines suivant le jour férié, sauf dérogation sectorielle. Pour les travailleurs domestiques, ce délai est ramené à six jours. Si la suspension du contrat a rendu impossible l'octroi du repos dans ce délai, celui-ci court à partir de la fin de la cause de suspension.

Le repos compensatoire doit coïncider avec un jour normal de travail du travailleur, il ne peut pas être imputé sur un jour de repos compensatoire déjà accordé dans un autre cadre (heures supplémentaires, réduction du temps de travail...).

La question du supplément de salaire

La loi ne prévoit aucun supplément de salaire automatique pour le travail un jour férié. Seul un sursalaire lié aux heures supplémentaires (100%) peut s'appliquer si les heures prestées constituent des heures supplémentaires au sens de la loi du 16 mars 1971.

Cela dit, de nombreuses CCT sectorielles prévoient des primes spécifiques. Le secteur des établissements et services de santé (CP 305.02) prévoit par exemple un supplément de 56 % pour les prestations un dimanche ou un jour férié. Il est donc indispensable de vérifier les dispositions sectorielles applicables.

La rémunération des jours fériés non prestés

Pour chaque jour férié non presté ou son jour de remplacement, ou le jour de repos compensatoire, le travailleur a droit à une rémunération égale à ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Elle comprend le salaire de base, les primes et les avantages en nature liés à l'activité.

Ne sont pas inclus : les primes annuelles (prime de fin d'année, etc.) et les avantages en nature dont le travailleur bénéficie les jours fériés eux-mêmes (voiture de société, logement de fonction).

Calcul selon le mode de rémunération

Le calcul de la rémunération des jours fériés varie selon le statut du travailleur :

  • Rémunération forfaitaire (la plupart des employés) : l'employeur paie la rémunération convenue à l'échéance habituelle, comme si le travailleur avait travaillé.
  • Rémunération horaire (la plupart des ouvriers) : la rémunération due est égale au taux horaire multiplié par le nombre d'heures qui auraient normalement été effectuées. Une rémunération distincte doit être versée au titre des jours fériés.
  • Rémunération partiellement ou totalement variable (représentants de commerce) : le travailleur a droit à sa rémunération fixe habituelle, plus la moyenne quotidienne de la rémunération variable, calculée sur la base de l'année précédente (ou des mois écoulés si le travailleur est récent dans l'entreprise), divisée par 25. En régime de cinq jours, ce montant est majoré de 20 %.
  • Rémunération au pourboire (certains travailleurs horeca, cinéma) : la rémunération correspond à la rémunération journalière forfaitaire retenue pour la sécurité sociale.
  • Rémunération à la pièce ou à l'entreprise : la rémunération correspond à celle gagnée au cours des quatre semaines précédant le jour férié, divisée par le nombre de jours de travail prestés pendant cette période.
  • Rémunération par prestation (artistes, musiciens) : la rémunération correspond à la rémunération de la quinzaine précédant le jour férié, divisée par 10 (régime 5 jours) ou 12 (régime 6 jours).

Lorsqu'un travailleur preste simultanément auprès de plusieurs employeurs, chacun d'eux paie la part de rémunération proportionnelle aux prestations normalement effectuées à son service.

La condition d'absence injustifiée

Pour bénéficier de la rémunération du jour férié, le travailleur ne doit pas avoir été absent de manière injustifiée le jour qui précède ou qui suit ce jour férié. Cette condition est souvent méconnue et peut avoir des conséquences significatives.

Sont considérées comme justifiées : l'incapacité de travail, les vacances annuelles, les petits chômages, les raisons impérieuses, les cas de force majeure, ou tout motif préalablement accepté par l'employeur.

Le cas du temps partiel : des règles différentes selon l'horaire

Les règles applicables aux travailleurs à temps partiel méritent une attention particulière, car elles diffèrent sensiblement selon le type d'horaire.

Horaire fixe

Le travailleur à temps partiel à horaire fixe bénéficie des jours fériés et des jours de remplacement qui coïncident avec ses jours habituels de travail. Si le jour de remplacement est fixé un jour où il ne travaille normalement pas, il perd ce jour férié, sans compensation.

Exemple concret : un travailleur preste les lundis, mardis et mercredis. Le 1er mai (Fête du Travail) tombe un samedi il doit donc être remplacé. Si le jour de remplacement est fixé un jeudi dans l'entreprise, ce travailleur n'en bénéficiera pas, car il ne travaille pas le jeudi.

La rémunération correspond au nombre d'heures qu'il aurait normalement effectuées ce jour-là.

Horaire variable

Pour les travailleurs à horaire variable, la situation est différente :

  • Si le jour férié coïncide avec un jour d'activité : le travailleur a droit à la rémunération du jour férié, calculée en fonction des heures qui auraient dû être prestées.
  • Si le jour férié coïncide avec un jour de non-activité : le travailleur ne bénéficie pas d'un jour de remplacement, mais d'une rémunération compensatoire, calculée sur la base des quatre semaines de travail précédentes, divisée par le nombre de journées travaillées dans l'entreprise pendant cette période.

Jours fériés et suspension du contrat de travail

Lorsque l'exécution du contrat est suspendue et qu'un jour férié tombe pendant cette période, le maintien du droit à rémunération dépend de la cause de la suspension.

Lorsque la suspension résulte de vacances annuelles ou d'un rappel sous les armes, le droit au jour férié est maintenu sans aucune limitation de durée.

Lorsqu'il s'agit d'une maladie, d'un accident de la vie privée, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'un congé de maternité, d'une grève ou d'un lock-out, le travailleur conserve le droit à sa rémunération pour les jours fériés qui tombent dans les 30 jours suivant le début de la suspension. La même règle des 30 jours s'applique au chômage temporaire, qu'il soit d'ordre économique, lié aux intempéries ou à des problèmes techniques.

Dans tous les autres cas de suspension licite (congé parental, congé de soins, force majeure temporaire), le droit est maintenu uniquement pour les jours fériés tombant dans les 14 jours suivant le début de la suspension.

Jours fériés après la fin du contrat

La loi prévoit que l'employeur peut rester redevable de la rémunération de jours fériés qui tombent après la fin du contrat, en fonction de l'ancienneté acquise par le travailleur dans l'entreprise.

Si le travailleur a moins de 15 jours d'ancienneté, aucun droit ne subsiste après la fin du contrat. Si son ancienneté se situe entre 15 jours et un mois, l'employeur reste tenu de rémunérer les jours fériés qui tombent dans les 14 jours calendrier suivant la fin du contrat. Au-delà d'un mois d'ancienneté, ce délai est porté à 30 jours.

Cette obligation s'éteint dès que le travailleur recommence à travailler chez un nouvel employeur. Elle ne s'applique pas non plus lorsque c'est le travailleur qui met fin au contrat sans motif grave, ni lorsque l'employeur licencie pour motif grave.

Le cas particulier des travailleurs intérimaires

Les intérimaires ont droit aux mêmes jours fériés que les autres travailleurs du secteur privé. Mais leur situation contractuelle crée des cas de figure spécifiques.

Le jour férié tombe pendant le contrat

C'est le cas le plus simple : le travailleur est payé normalement pour ce jour, par l'agence d'intérim. S'il a effectivement presté ce jour-là (dans un secteur qui l'autorise), il a droit à son salaire plus un repos compensatoire, ce qui représente en pratique au moins 200 % de sa rémunération habituelle.

Le jour férié tombe entre deux contrats auprès du même utilisateur

Si deux contrats intérimaires conclus auprès du même bureau d'intérim pour une mission auprès du même utilisateur sont uniquement interrompus par un ou plusieurs jours fériés (éventuellement combinés avec des jours habituels d'inactivité), ces jours fériés sont considérés comme des jours pendant lesquels le travailleur était au service du bureau d'intérim. L'agence doit alors rémunérer ces jours.

Exemple : contrat jusqu'au vendredi, lundi de Pâques, reprise le mardi auprès du même utilisateur et par la même agence = le lundi férié est rémunéré.

Le jour férié tombe après la fin du contrat

Les mêmes règles d'ancienneté que pour les travailleurs ordinaires s'appliquent, avec une spécificité : pour les intérimaires, la période de travail peut être composée de plusieurs contrats successifs, et tous les jours travaillés sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté, y compris les samedis et dimanches intercalaires entre deux contrats consécutifs.

Pour les jours de remplacement, l'intérimaire bénéficie des mêmes règles que le personnel permanent de l'entreprise utilisatrice.

Si le travailleur n'a pas droit à la rémunération d'un jour férié (ancienneté insuffisante, absence injustifiée...), il peut prétendre à une indemnité de chômage de l'ONEM pour ce jour, selon les règles de la réglementation chômage.

Ce que l'employeur doit impérativement retenir

La gestion des jours fériés implique plusieurs obligations concrètes, dont le non-respect peut exposer l'entreprise à des sanctions :

Avant le 15 décembre de chaque année :

  • Fixer les jours de remplacement pour l'année suivante, en respectant l'ordre de priorité légal.
  • Afficher ces jours dans les locaux de l'entreprise.
  • Annexer la liste au règlement de travail.
  • Transmettre le règlement mis à jour à l'inspecteur social, de préférence via la plateforme en ligne www.reglementdetravail.belgique.be.

Tout au long de l'année :

  • Vérifier les dispositions de la CCT sectorielle applicable : jours de substitution, primes pour travail le jour férié, jours fériés extra-légaux.
  • Maîtriser les règles spécifiques aux travailleurs à temps partiel, selon leur type d'horaire.
  • Appliquer correctement les règles en cas de suspension du contrat.
  • Ne pas oublier les droits résiduels des travailleurs dont le contrat prend fin, y compris pour les intérimaires.

En résumé

Les jours fériés sont souvent perçus comme une règle simple, dix jours, point final. En réalité, leur gestion correcte exige de maîtriser un ensemble de règles qui interagissent : le régime de travail, le type d'horaire, la cause d'une éventuelle suspension, l'ancienneté du travailleur, les dispositions sectorielles. Pour les employeurs, l'enjeu n'est pas seulement de respecter la loi, c'est aussi de garantir une application équitable et cohérente pour tous les travailleurs de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat.

Loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ; Arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution ; SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ; Securex ; UCM ; Partena Professional.